Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 décembre 2001 (version du 9 décembre 2001)Légifrance →
1. Le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves.
2. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.
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