1. L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 avant application du coefficient pour cette épreuve et pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne pourra être inférieur à 30 après application des coefficients.
Arrêté du 7 décembre 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2002.
TexteArrêté du 7 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019711910
Texte parentLEGITEXT000019711901
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