Arrêté du 20 octobre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2008.

TexteArrêté du 20 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019713319
Texte parentLEGITEXT000019713300
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 octobre 2008 (version du 1er novembre 2008)Légifrance →

1. Sont considérées comme preuves de conformité à ces exigences techniques :

2. ― la présence sur les produits de la marque NF « Equipements de la route » délivrée dans les conditions administratives et techniques fixées par les règles de certification de la marque correspondantes et leurs annexes, sans préjudice de la réglementation applicable ;

3. ― ou l'attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de la voirie nationale, valable pour les produits originaires de l'Union européenne, de l'Espace unique européen ou de la Turquie testés et contrôlés, en application de l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière, conformément aux dispositions particulières du titre IV de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé, étant entendu que les décors et lettrages des signaux doivent être conformes à la réglementation en vigueur de la signalisation routière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019713319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.