1. Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état détaillé retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant ainsi qu'un échéancier prévisionnel des entrées et des sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
Arrêté du 14 octobre 2008 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2008 au 11 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019713830
Texte parentLEGITEXT000019713820
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