Arrêté du 14 octobre 2008 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2008 au 11 octobre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019713832
Texte parentLEGITEXT000019713820
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 octobre 2008 (version du 2 novembre 2008)Légifrance →

1. Dispositions relatives au visa et à l'avis :

2. 5-1. Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

3. ― les décisions modificatives d'urgence ;

4. ― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

5. ― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

6. ― les acquisitions et aliénations immobilières ;

7. ― les prêts et les subventions ;

8. ― les décisions d'attributions de garanties ;

9. ― les transactions ;

10. ― les placements financiers.

11. 5-2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les prêts et subventions, les décisions d'attributions de garanties, les transactions et les placements financiers qui ne sont pas soumis au visa.

12. Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses sont soumises aux conditions d'examen prévues à l'article 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

13. 5-3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.

14. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

15. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019713832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.