Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2008 au 11 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019713834
Texte parentLEGITEXT000019713820
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 octobre 2008 (version du 2 novembre 2008)Légifrance →
1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
2. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
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