Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2008 au 11 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019713836
Texte parentLEGITEXT000019713820
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 octobre 2008 (version du 2 novembre 2008)Légifrance →
1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
2. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.
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