1. Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Arrêté du 14 mars 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 mars 1986.
TexteArrêté du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000033888060
Texte parentLEGITEXT000019719630
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