Arrêté du 21 octobre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2008.

TexteArrêté du 21 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019721631
Texte parentLEGITEXT000019721622
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 octobre 2008 (version du 5 novembre 2008)Légifrance →

1. Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui est pris en considération.

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