1. Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui est pris en considération.
Arrêté du 21 octobre 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2008.
TexteArrêté du 21 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019721631
Texte parentLEGITEXT000019721622
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