1. Le nombre total de candidats admis en première année dans un institut de formation de psychomotriciens en application des dispositions du présent arrêté au cours d'une année donnée s'ajoute au quota d'étudiants de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 10 %. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre supérieur.
Arrêté du 31 octobre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2008.
TexteArrêté du 31 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019721689
Texte parentLEGITEXT000019721682
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