Arrêté du 31 octobre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2008.

TexteArrêté du 31 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019721690
Texte parentLEGITEXT000019721682
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 octobre 2008 (version du 5 novembre 2008)Légifrance →

1. Pour se présenter aux épreuves visées à l'article 1er du présent arrêté, les candidats doivent adresser à l'institut de formation de psychomotriciens de leur choix un dossier d'inscription comprenant, outre les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, les pièces suivantes :

2. ― la photocopie certifiée conforme de leur titre ou diplôme de psychomotricien (l'original devra être fourni lors de l'admission en formation) ;

3. ― le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme.

4. Lorsqu'un candidat bénéficie du statut de réfugié, le directeur de l'institut de formation de psychomotriciens concerné peut se substituer à lui en vue d'obtenir la production de ces pièces auprès de l'autorité compétente précitée. En l'absence de réponse de celle-ci, ce candidat est dispensé de fournir ces pièces :

5. ― le curriculum vitae du candidat ;

6. ― une lettre de motivation ;

7. ― la traduction en français par un traducteur assermenté de l'ensemble de ces documents.

8. Les candidats doivent en outre acquitter des droits d'inscription dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation concerné après avis du conseil technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019721690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.