Arrêté du 3 mars 1997 · Article

Article 10 bis

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2015 au 1er août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000031140890
Texte parentLEGITEXT000019722274
Référencearticle 10 bis de l'arrêté du 3 mars 1997 (version du 10 septembre 2015)Légifrance →

1. L'administration peut organiser à distance par des moyens de communication audiovisuelle, une ou plusieurs épreuves orales d'admission au bénéfice de candidats dont la résidence est située en outre-mer.

2. L'administration détermine la ou les épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.

3. Les candidats auxquels le présent dispositif est proposé ont le droit de le refuser.

4. Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation du concours, le représentant de l'administration prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :

5. -la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;

6. -la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;

7. -la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;

8. -la fiabilité du matériel utilisé ;

9. -une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.

10. L'épreuve se déroulant en direct, elle ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement sonore et visuel.

11. Un surveillant, désigné par le représentant de l'administration, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

12. -vérifier l'identité du candidat ;

13. -le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;

14. -veiller à toute absence de fraude.

15. Le cas échéant, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap.

16. Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger celle-ci de la durée de cette défaillance sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve. Dans ce dernier cas, le ou les examinateurs peuvent l'interrompre et la reporter. Le candidat sera alors de nouveau convoqué. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par le ou les examinateurs et par le surveillant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031140890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.