Arrêté du 3 mars 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.

TexteArrêté du 3 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000042588882
Texte parentLEGITEXT000019722274
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 mars 1997 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales. L'envoi de documents nécessaires à la participation des candidats aux épreuves écrites et orales peut être accompli par voie électronique sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er et de l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que du respect de la protection des données personnelles. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet connaissance des dates des épreuves dès leur inscription. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.

2. Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission présidée par le chef de circonscription des douanes territorialement compétent ou son représentant, cadre supérieur en fonction au sein de la direction générale des douanes et droits indirects. Le président peut être assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.

3. La commission de surveillance peut être assistée, dans tous les cas,

4. d'agents appartenant à des corps de catégories B et C.

Nota : Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

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