Arrêté du 3 mars 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 mars 1997.

TexteArrêté du 3 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000019722291
Texte parentLEGITEXT000019722274
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 mars 1997 (version du 12 mars 1997)Légifrance →

1. Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.

2. A la clôture de chaque séance, les compositions, terminées ou non, sont remises aux membres de la commission de surveillance et transmises pour traitement au service du recrutement de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle.

3. Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis à la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle.

Nota : Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019722291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.