Arrêté du 3 mars 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 mars 1997.

TexteArrêté du 3 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000019722284
Texte parentLEGITEXT000019722274
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 mars 1997 (version du 12 mars 1997)Légifrance →

1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.

2. Pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte, avant l'application des coefficients, les points obtenus au-dessus de 10.

3. La note de l'épreuve d'exercices physiques est obtenue en opérant la moyenne au centième par défaut des notes attribuées au candidat pour chacun des exercices conformément aux barèmes de notation, distincts pour les hommes et les femmes, annexés à l'arrêté précité.

4. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves obligatoires, avant application des coefficients, est éliminatoire ; sauf dispositions particulières prévues notamment par les arrêtés fixant la nature et le programme des épreuves de certains concours ou examens de spécialistes.

5. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves considérées dans l'ordre d'importance décroissante de coefficients, et, en cas d'égalité de coefficients, dans l'ordre des épreuves figurant à l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours.

Nota : Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

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