Arrêté du 10 juillet 1968 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.

TexteArrêté du 10 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000019722746
Texte parentLEGITEXT000019722727
Référencearticle 12 de l'arrêté du 10 juillet 1968 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Lorsque des candidats détiendront plusieurs diplômes figurant sur la liste prévue à l'article 9 et que ces diplômes concerneront des disciplines différentes, une bonification d'ancienneté pourra leur être attribuée, lors du recrutement définitif sur proposition d'une commission présidée par le ministre de l'équipement et du logement ou son représentant et comprenant un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre de la fonction publique et un représentant du service intéressé. En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.

2. Cette bonification d'ancienneté égale au temps nécessaire pour passer de l'échelon de classement du candidat à l'échelon supérieur pourra se cumuler soit avec le reclassement prévu à l'article précédent, soit avec le rappel des services militaires obligatoires et du temps de pratique professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019722746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.