1. Les agents visés à l'article 1er ci-dessus perçoivent une rémunération calculée en fonction de leur niveau et de leur échelon et comprenant un traitement mensuel, une indemnité de résidence et éventuellement les avantages familiaux de traitement payés mensuellement. Ils peuvent percevoir, en outre, une indemnité spéciale dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous.
Arrêté du 10 juillet 1968 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.
TexteArrêté du 10 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000019722734
Texte parentLEGITEXT000019722727
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