1. Les agents nommés dans un nouveau niveau ne comportant pas la même échelle de salaire que celui auquel ils appartenaient précédemment, seront classés à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans le niveau d'origine; ils ne conserveront pas dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans l'ancien; toutefois, si l'augmentation d'indice ainsi obtenue est inférieure à celle dont l'agent aurait bénéficié en avançant dans son ancien niveau, il conservera le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel il appartenait avant son changement de niveau; les agents promus au niveau A 1 seront reclassés dans ce niveau et dans le nouvel échelon avec l'ancienneté résultant des dispositions qui précèdent, majorée d'un an.
Arrêté du 10 juillet 1968 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.
TexteArrêté du 10 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000019722740
Texte parentLEGITEXT000019722727
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