Arrêté du 14 novembre 1969 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er avril 1966.

TexteArrêté du 14 novembre 1969
RattachementI. - EMOLUMENTS
IdentifiantLEGIARTI000019722906
Texte parentLEGITEXT000019722884
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 novembre 1969 (version du 1er avril 1966)Légifrance →

1. Les taux maxima de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

2. Groupe I : directeur : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

3. Groupe II : secrétaire général directeur des études contractuel de l'Ecole française de Rome ; membre permanent de l'Ecole française d'Extrême-Orient, maître de recherche : 70 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.

4. Groupe III : autres personnels mentionnés à l'article 13 du présent arrêté : 60 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019722906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.