1. Le délai de huit mois prévu par l'article R. 53-8-46 du code de procédure pénale, de même que celui de six mois prévu par l'article 723-37 de ce même code, ne sont pas applicables aux personnes dont la surveillance judiciaire doit prendre fin dans un délai de moins de huit mois à la date de la publication du présent décret.
Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2008.
TexteDécret n°2008-1129 du 4 novembre 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019724096
Texte parentLEGITEXT000019724073
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