Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-1129 du 4 novembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019724108
Texte parentLEGITEXT000019724073
Référencearticle 3 du décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Au premier alinéa de l'article R. 59, les mots : « imposées par la décision de condamnation » sont remplacés par les mots : « et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation ».
2. II. ― Au même chapitre, après l'article R. 60, il est inséré un article R. 60-1 ainsi rédigé :
3. « Art.R. 60-1. ― Lorsqu'en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal le condamné est soumis à une injonction de soins, le juge de l'application des peines convoque à nouveau la personne et lui délivre à nouveau l'avertissement prévu par le deuxième alinéa de cet article.
4. « Il lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois. »