Décret n°2008-1136 du 3 novembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 août 2009.

TexteDécret n°2008-1136 du 3 novembre 2008
RattachementCHAPITRE 2 : MODALITES D'INDEMNISATION DES JOURS ACCUMULES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000021010275
Texte parentLEGITEXT000019725031
Référencearticle 4 du décret n°2008-1136 du 3 novembre 2008 (version du 31 août 2009)Légifrance →

1. I.-Le titulaire d'un compte épargne-temps peut opter pour l'indemnisation des jours inscrits sur son compte au 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié de ces jours. Ces jours sont retranchés du compte épargne-temps à la date de cette option, qui doit intervenir avant le 31 mars 2009, sous réserve que ces jours n'aient pas été consommés à la date de l'option.

2. Pour les agents n'ayant pas exercé cette option avant cette date, ce délai est réouvert jusqu'au 31 décembre 2009.

3. Sous réserve que ces jours n'aient pas été consommés à la date de l'option, ces jours sont retranchés du compte épargne-temps, à cette date.

4. II.-Les montants de cette indemnisation sont fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.

5. Le versement de l'indemnisation s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans, l'indemnisation est versée en quatre fractions annuelles d'égal montant, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009. Toutefois, si le bénéficiaire cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date.

6. III.-Les jours ayant donné lieu à l'application du décret du 12 novembre 2007 instituant une indemnité compensant les jours de repos travaillés ou du décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ne peuvent être inscrits sur le compte épargne-temps.

7. Le présent article est applicable aux agents en service à l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021010275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.