Arrêté du 4 novembre 2008 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019725170
Texte parentLEGITEXT000019725137
Référencearticle 12 de l'arrêté du 4 novembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24 de l'arrêté sus-cité est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 24.-La vaccination à titre prophylactique, contre les sérotypes 1 et 8 en France continentale, et les sérotypes 1, 2 et 4 en Corse, est rendue obligatoire pour une période de douze mois. Une instruction du ministre en charge de l'agriculture fixera, par département, la date à laquelle cette vaccination à caractère obligatoire peut être engagée.

3. 1° Cette obligation s'impose à tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux d'espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton.

4. 2° Elle s'impose pour toutes les espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton, dès lors qu'elles sont visées par la ou les autorisation (s) de mise sur le marché ou par la ou les autorisation (s) temporaire (s) d'utilisation du ou des vaccin (s).

5. 3° Par dérogation au 1° du présent article, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d'animaux détenus dans des établissements visés à l'article R. 222-6 du code rural à ne pas soumettre à la vaccination les animaux d'espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou détenteur concerné, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

6. 4° Par dérogation au 2° du présent article, ne sont pas soumis à l'obligation de vaccination les animaux suivants :

7. ― animaux destinés à être abattus avant l'âge de 10 mois ;

8. ― animaux destinés à l'abattage directement après une période d'engraissement dans un bâtiment fermé et protégé contre les vecteurs.

9. 5° La vaccination à titre prophylactique contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée par le vétérinaire sanitaire conjointement avec les autres actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxies collectives des maladies des animaux organisées et dirigées par l'Etat, sauf accord entre l'éleveur et son vétérinaire sanitaire.

10. 6° La vaccination est exigible à compter du 30 avril 2009 sauf dérogation accordée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) dans le respect des instructions du ministre en charge de l'agriculture. »

11. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er avril 2008 : art. 24

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019725170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.