Arrêté du 6 avril 1970 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er avril 1966.

TexteArrêté du 6 avril 1970
RattachementIII. - TAUX DES INDEMNITES
IdentifiantLEGIARTI000019727204
Texte parentLEGITEXT000019727171
Référencearticle 13 de l'arrêté du 6 avril 1970 (version du 1er avril 1966)Légifrance →

1. L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui peut être allouée aux personnels de l'expansion économique et des services financiers est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

2. Les montants maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnités de résidence, dans les conditions suivantes :

3. Les personnels classés dans les groupes 4, 7 et 8 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

4. Les personnels classés dans le groupe 9 et 11 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

5. Les personnels classés dans le groupe 13 et 15 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

6. Lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue ci-dessus sont réduits de moitié, sauf si la nouvelle affectation résulte d'un cas de force majeure due à l'initiative d'un gouvernement étranger.

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