Arrêté du 6 avril 1970 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 1966.

TexteArrêté du 6 avril 1970
Rattachement
b) Appel par ordre
  1. I. - SITUATION DES PERSONNELS
  2. b) Appel par ordre
IdentifiantLEGIARTI000019727193
Texte parentLEGITEXT000019727171
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 avril 1970 (version du 1er avril 1966)Légifrance →

1. Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les agents visés par le présent arrêté peuvent être maintenus dans cette situation pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. La durée globale de l'appel par ordre ne peut excéder soixante jours.

2. Passé ces délais, ils sont soit mis en congé administratif ou en instance d'affectation, soit affectés à l'administration centrale.

3. Les agents appelés par ordre peuvent bénéficier de la prolongation prévue au troisième alinéa de l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé lorsqu'ils sont appelés à effectuer en France des missions d'études et de prospections.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019727193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.