Arrêté du 6 avril 1970 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 1966.

TexteArrêté du 6 avril 1970
Rattachement
c) Congé administratif
  1. I. - SITUATION DES PERSONNELS
  2. c) Congé administratif
IdentifiantLEGIARTI000019727196
Texte parentLEGITEXT000019727171
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 avril 1970 (version du 1er avril 1966)Légifrance →

1. Les droits au congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont les suivants :

2. Trois jours par mois de service à l'étranger pour les personnels en fonctions en Andorre, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Finlande, à Gibraltar, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Islande, en Italie, au Luxembourg, à Malte, à Monaco, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République démocratique allemande, en République fédérale d'Allemagne, en Roumanie, en Suède, en Suisse, en Tchécoslovaquie, en Union soviétique et en Yougoslavie ;

3. Quatre jours par mois de service à l'étranger pour les personnels en poste en Albanie, en Algérie, au Canada, aux Etats-Unis, au Maroc et en Tunisie ;

4. Cinq jours par mois de service à l'étranger pour les personnels en poste dans les autres pays.

5. Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de 120 jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un pays riverain de la mer Méditerranée et de 180 jours dans les autres cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019727196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.