1. La durée du voyage de congé, calculée d'après les itinéraires fixés par le ministre des affaires étrangères et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé administratif que pour les agents qui doivent, sur prescription médicale, utiliser la voie terrestre ou la voie maritime.
Arrêté du 6 avril 1970 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er avril 1966.
TexteArrêté du 6 avril 1970
Rattachement
c) Congé administratif
- I. - SITUATION DES PERSONNELS
- c) Congé administratif
IdentifiantLEGIARTI000019727197
Texte parentLEGITEXT000019727171
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