1. Les chargés de mission à temps plein continuent à percevoir, à la charge de l'administration qui les employait avant leur affectation à la mission, l'intégralité de la rémunération, toutes indemnités comprises, qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à exercer les fonctions qui leur étaient précédemment confiées.
Arrêté du 19 août 1970 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 août 1970.
TexteArrêté du 19 août 1970
IdentifiantLEGIARTI000019730017
Texte parentLEGITEXT000019730011
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