1. Les chargés de mission à temps plein et à temps partiel perçoivent une indemnité forfaitaire et spéciale, non soumise aux retenues pour pension, dans les conditions fixées aux articles suivants.
Arrêté du 19 août 1970 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 août 1970.
TexteArrêté du 19 août 1970
IdentifiantLEGIARTI000019730019
Texte parentLEGITEXT000019730011
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