Arrêté du 3 octobre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2002.

TexteArrêté du 3 octobre 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE À HORAIRES VARIABLES
IdentifiantLEGIARTI000019731072
Texte parentLEGITEXT000019731064
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 octobre 2002 (version du 13 octobre 2002)Légifrance →

1. Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé sur 5 jours selon la modalité suivante :

2. Modalité n° 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 h 30 min. La durée quotidienne de travail effectif est en moyenne de 7 h 30 min. L'agent bénéficie de 15 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service.

3. Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à 5 heures. La journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019731072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.