Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 octobre 2002 (version du 18 octobre 2002)Légifrance →
1. Il est attribué à chaque épreuve écrite d'admissibilité une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient.
2. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 40 après application des coefficients.
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