Arrêté du 9 octobre 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2002.

TexteArrêté du 9 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019731117
Texte parentLEGITEXT000019731113
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 octobre 2002 (version du 18 octobre 2002)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission consiste en une discussion avec les membres du jury, à partir d'un dossier présentant leur parcours professionnel, constitué par les candidats lors de leur inscription et accompagné d'une lettre de motivation (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).

2. Le dossier du candidat comprend un état de services, un curriculum vitae, une présentation succincte des motivations de l'intéressé ainsi que tous les éléments permettant de mettre en évidence son expérience et son aptitude professionnelle.

3. Cet échange doit permettre au jury d'apprécier la personnalité des candidats à partir de leur expérience et de leur parcours professionnels et de juger leurs capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse ainsi que leur aptitude à l'animation d'équipe et leur approche de la gestion qualitative des ressources humaines.

4. Il doit également permettre de vérifier que les candidats possèdent les compétences attendues au regard du champ d'action des conseillers d'administration scolaire et universitaire ainsi qu'une bonne connaissance de l'organisation du système éducatif et de son évolution, conformément au programme fixé en annexe au présent arrêté.

5. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019731117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.