Arrêté du 9 octobre 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2002.

TexteArrêté du 9 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019731118
Texte parentLEGITEXT000019731113
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 octobre 2002 (version du 18 octobre 2002)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.

2. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, les ex aequo sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission et, en cas d'égalité, à la première épreuve écrite d'admissibilité.

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