1. Les personnels visés par le présent arrêté ne constituent pas au sein du corps des instituteurs des catégories particulières et la rémunération résultant de l'assimilation dont ils bénéficient ne leur est servie que pendant la période où ils assurent les fonctions ouvrant droit à cette assimilation.
Arrêté du 26 novembre 1971 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1971.
TexteArrêté du 26 novembre 1971
RattachementI : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019731258
Texte parentLEGITEXT000019731224
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