1. Les agents ayant demandé l'ouverture d'un compte épargne-temps sont appelés à faire connaître à la fin de chaque année civile, et au plus tard le 31 décembre, le nombre de jours destinés à alimenter leur compte au titre de l'année écoulée.
Arrêté du 27 février 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 mars 2003.
TexteArrêté du 27 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019731297
Texte parentLEGITEXT000019731292
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