Arrêté du 27 février 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mars 2003.

TexteArrêté du 27 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019731293
Texte parentLEGITEXT000019731292
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 février 2003 (version du 21 mars 2003)Légifrance →

1. Avant tout prélèvement de droits à congé acquis, l'agent adresse une demande d'autorisation écrite au directeur ou chef de service sous couvert de la voie hiérarchique.

2. Cette demande est envoyée, préalablement à la prise de congés, dans un délai égal à la durée du congé demandé. Toutefois ce délai ne peut être inférieur à un mois ou supérieur à six mois.

3. Toute absence de réponse dans le délai d'un mois pour tout congé d'une durée supérieure à un mois et une semaine ou au plus tard une semaine avant le début du congé pour tout congé d'une durée égale ou inférieure à un mois et une semaine vaut autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019731293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.