1. Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.
Arrêté du 27 février 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 mars 2003.
TexteArrêté du 27 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019731299
Texte parentLEGITEXT000019731292
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