Arrêté du 27 février 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 mars 2003.

TexteArrêté du 27 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019731294
Texte parentLEGITEXT000019731292
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 février 2003 (version du 21 mars 2003)Légifrance →

1. Le directeur ou chef de service informe, au début de chaque année, le détenteur d'un compte épargne-temps des droits à congé qu'il a accumulés et prélevés, du solde des droits acquis ainsi que, le cas échéant, de la date à laquelle le compte devra être soldé. L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte, préalablement à cette date et sous un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.

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