1. Le directeur ou chef de service informe, au début de chaque année, le détenteur d'un compte épargne-temps des droits à congé qu'il a accumulés et prélevés, du solde des droits acquis ainsi que, le cas échéant, de la date à laquelle le compte devra être soldé. L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte, préalablement à cette date et sous un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.
Arrêté du 27 février 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 mars 2003.
TexteArrêté du 27 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019731294
Texte parentLEGITEXT000019731292
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