1. Un compte épargne-temps est ouvert à la demande de tout agent remplissant les conditions fixées par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Cette demande doit être formulée par écrit et prend la forme du document annexé au présent arrêté (annexe 1). L'administration informe l'agent de la suite réservée à sa demande.
Arrêté du 27 février 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 mars 2003.
TexteArrêté du 27 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019731331
Texte parentLEGITEXT000019731322
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