1. L'alimentation du compte est formalisée par l'agent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au moyen du document annexé au présent arrêté (annexe 2). Ce document précise la part des jours de congés annuels et la part des jours de réduction du temps de travail reportés par l'agent sur le compte.
Arrêté du 27 février 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 mars 2003.
TexteArrêté du 27 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019731329
Texte parentLEGITEXT000019731322
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