1. Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service gestionnaire du compte que le nombre de jours épargnés est d'au moins quarante. L'information de l'agent doit être faite par écrit.
Arrêté du 27 février 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mars 2003.
TexteArrêté du 27 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019731326
Texte parentLEGITEXT000019731322
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