Arrêté du 27 février 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mars 2003.

TexteArrêté du 27 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019731326
Texte parentLEGITEXT000019731322
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 février 2003 (version du 8 mars 2003)Légifrance →

1. Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service gestionnaire du compte que le nombre de jours épargnés est d'au moins quarante. L'information de l'agent doit être faite par écrit.

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