Arrêté du 27 février 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mars 2003.

TexteArrêté du 27 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019731330
Texte parentLEGITEXT000019731322
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 février 2003 (version du 8 mars 2003)Légifrance →

1. Lorsque l'agent souhaite utiliser tout ou partie des jours épargnés, il doit adresser une demande écrite au service en charge de sa gestion. Le délai de prévenance est fixé à un mois pour un congé de cinq jours ouvrés, deux mois pour un congé compris entre six et vingt jours ouvrés et trois mois pour un congé d'une durée supérieure.

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