1. Les conseils visés à l'article 1er se réunissent à la diligence de leur président. Les délibérations sont secrètes. L'avis est adopté à la majorité des voix. Dans le cas d'une proposition d'admission à l'état de sous-officier ou officier marinier de carrière, l'avis du conseil doit être motivé.
Arrêté du 24 juin 1976 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 juillet 1976.
TexteArrêté du 24 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000019731395
Texte parentLEGITEXT000019731365
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