Arrêté du 24 janvier 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 février 1994.

TexteArrêté du 24 janvier 1994
RattachementTitre II : Nature des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000019731773
Texte parentLEGITEXT000019731753
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 janvier 1994 (version du 2 février 1994)Légifrance →

1. Le concours de maître de conférences comporte les épreuves suivantes:

2. I. - Pour l'admissibilité

3. Appréciation par le jury des titres, travaux et services des candidats en fonction de l'emploi à pourvoir. A cet effet, chaque candidat fournit au jury un dossier analysant notamment ses activités professionnelles, publiques ou privées:

4. - activités d'enseignement et réalisations pédagogiques;

5. - travaux scientifiques;

6. - activités de développement;

7. - activités cliniques;

8. - activités collectives au bénéfice de la communauté scientifique et du service public;

9. - activités de coopération technique et scientifique internationale;

10. - autres activités.

11. Pour chaque candidat, au moins un membre du jury est chargé, par le président, de préparer un rapport écrit et de le présenter au jury. Le rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même établissement que le candidat, sauf impossibilité matérielle.

12. Le jury délibère sur ces dossiers hors la présence des candidats. Il engage ensuite, avec chacun, une discussion sur ses travaux et services qui ne doit pas excéder une heure.

13. L'analyse des travaux et des activités spécifie notamment les objectifs poursuivis, les difficultés rencontrées, les méthodes et sources utilisées ainsi que les solutions et les résultats obtenus.

14. Lorsque l'ensemble des candidats a subi l'épreuve prévue ci-dessus, le jury établit la liste de ceux d'entre eux qu'il autorise à poursuivre le concours.

15. II. - Pour l'admission

16. 1° Afin d'évaluer les aptitudes pédagogiques des candidats, présentation d'une leçon après vingt-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi dans le programme d'enseignement de la discipline concernée. Le titre de la leçon est le même pour tous les candidats à un concours.

17. La durée de la leçon est fixée par le président du jury; elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure.

18. 2° Présentation, le cas échéant, et sur décision du jury, d'une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline.

19. Cette épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours,

20. suivant une ou plusieurs des modalités ci-après:

21. a) Exposé du candidat sur sa conception d'une séance d'application ou de travaux pratiques sur un thème indiqué par le jury;

22. b) Analyse, présentation ou réalisation d'un ou plusieurs cas pratiques;

23. c) Analyse et commentaire de documents, rapports et articles.

24. La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury; elle doit être la même pour tous les candidats à un concours. Cette épreuve est précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats. La durée totale de l'épreuve, préparation comprise, ne doit pas excéder quatre heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019731773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.