Arrêté du 24 janvier 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 février 1994.

TexteArrêté du 24 janvier 1994
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000019731771
Texte parentLEGITEXT000019731753
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 janvier 1994 (version du 2 février 1994)Légifrance →

1. Un avis de concours pris par le ministre chargé de l'agriculture précise notamment la liste des pièces justificatives à présenter à l'appui des candidatures ainsi que le lieu de destination des pièces.

2. Les dossiers de candidature sont adressés ou déposés au moins trente jours avant le début des épreuves.

3. Les services du ministère de l'agriculture sont chargés de l'examen et de la recevabilité des candidatures. Ils transmettent à la formation compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs les dossiers des candidats qui requièrent une autorisation à concourir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019731771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.