Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 janvier 1994 (version du 2 février 1994)Légifrance →
1. Un avis de concours pris par le ministre chargé de l'agriculture précise notamment la liste des pièces justificatives à présenter à l'appui des candidatures ainsi que le lieu de destination des pièces.
2. Les dossiers de candidature sont adressés ou déposés au moins trente jours avant le début des épreuves.
3. Les services du ministère de l'agriculture sont chargés de l'examen et de la recevabilité des candidatures. Ils transmettent à la formation compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs les dossiers des candidats qui requièrent une autorisation à concourir.
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