1. A l'ouverture du concours, le président du jury porte à la connaissance des candidats la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondant ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique prévue au 2° du II de l'article 10 ci-dessous.
Arrêté du 24 janvier 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 février 1994.
TexteArrêté du 24 janvier 1994
RattachementTitre II : Nature des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000019731760
Texte parentLEGITEXT000019731753
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