Arrêté du 24 janvier 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 février 1994.

TexteArrêté du 24 janvier 1994
RattachementTitre II : Nature des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000019731763
Texte parentLEGITEXT000019731753
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 janvier 1994 (version du 2 février 1994)Légifrance →

1. Le concours de professeur comporte trois épreuves:

2. 1° Appréciation par le jury des titres, travaux et services des candidats en fonction de l'emploi à pourvoir. A cet effet, chaque candidat fournit au jury un dossier analysant notamment ses activités professionnelles, publiques ou privées:

3. - activités d'enseignement et réalisations pédagogiques;

4. - travaux scientifiques;

5. - activités de développement;

6. - activités cliniques;

7. - activités collectives au bénéfice de la communauté scientifique et du service public;

8. - activités de coopération technique et scientifique internationale;

9. - autres activités.

10. Pour chaque candidat, au moins un membre du jury est chargé par le président de préparer un rapport écrit et de le présenter au jury. Le rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même établissement que le candidat, sauf impossibilité matérielle.

11. Le jury délibère sur ces dossiers hors la présence des candidats. Il engage ensuite avec chacun une discussion sur ses travaux et services qui ne doit pas excéder une heure.

12. L'analyse des travaux et des activités spécifie notamment les objectifs poursuivis, les difficultés rencontrées, les méthodes et sources utilisées ainsi que les solutions et les résultats obtenus.

13. 2° Afin d'évaluer les aptitudes pédagogiques des candidats, présentation d'une leçon après ving-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi dans le programme d'enseignement de la discipline concernée. Le titre de la leçon est le même pour tous les candidats à un concours.

14. La durée de la leçon est fixée par le président du jury; elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure.

15. 3° Présentation d'un programme d'enseignement et de recherche suivie d'une discussion avec le jury. A cet effet, chaque candidat fournit au jury un mémoire écrit. La durée totale de l'épreuve ne doit pas excéder une heure. Le temps consacré à la présentation ne doit pas être supérieur à quarante-cinq minutes.

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