1. Le concours terminé, le président du jury adresse au ministre chargé de la marine marchande un rapport, avec ses observations, en même temps que la liste de classement des candidats, arrêtée par le jury, accompagnée des bulletins nominatifs mentionnant pour chaque candidat ses notes et ses points de majoration.
Arrêté du 23 juin 1977 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1977.
TexteArrêté du 23 juin 1977
RattachementTITRE IV : Admission
IdentifiantLEGIARTI000019731937
Texte parentLEGITEXT000019731925
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