Arrêté du 23 juin 1977 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1977.

TexteArrêté du 23 juin 1977
RattachementTITRE IV : Admission
IdentifiantLEGIARTI000019731939
Texte parentLEGITEXT000019731925
Référencearticle 14 de l'arrêté du 23 juin 1977 (version du 21 juillet 1977)Légifrance →

1. Dans le délai fixé par la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

2. En cas de défection sur la liste d'admission, les vacances sont comblées à l'aide des candidats dont les noms demeurent inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019731939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.