Arrêté du 23 juin 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1977.

TexteArrêté du 23 juin 1977
RattachementTITRE II : Epreuves écrites. - Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000019731932
Texte parentLEGITEXT000019731925
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 juin 1977 (version du 21 juillet 1977)Légifrance →

1. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.

2. Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves écrites entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.

3. La liste d'admissibilité établie par ordre alphabétique est publiée au Journal officiel de la République française par les soins de la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande.

4. Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019731932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.